E-6.1, r. 0.2 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif des marchés financiers et sur la procédure de renouvellement du mandat de ces membres

Texte complet
5. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant:
1°  le président du Tribunal ou, après consultation de celui-ci, un autre membre du Tribunal;
2°  un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère des Finances;
3°  un représentant du public qui est soit une personne du milieu juridique ou financier ou une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif.
Le représentant du public choisi conformément au paragraphe 3 du premier alinéa ne doit pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme dont les décisions peuvent être contestées devant le Tribunal ni les représenter.
D. 1728-2022, a. 5.
En vig.: 2022-12-15
5. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant:
1°  le président du Tribunal ou, après consultation de celui-ci, un autre membre du Tribunal;
2°  un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère des Finances;
3°  un représentant du public qui est soit une personne du milieu juridique ou financier ou une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif.
Le représentant du public choisi conformément au paragraphe 3 du premier alinéa ne doit pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme dont les décisions peuvent être contestées devant le Tribunal ni les représenter.
D. 1728-2022, a. 5.